La loi du 12 avril 2019 mettant en place un cadre légal pour l'instauration de comptes épargne temps (CET) a été publiée dans le Mémorial le 24 avril (la Loi).
Un CET permet aux salariés de capitaliser des heures travaillées en plus de la durée de travail ordinaire.
La mise en place d’un CET est uniquement possible s'il est prévu par une convention collective ou par un accord interprofessionnel national ou sectoriel.
La Loi dispose que dans les entreprises dont la convention collective de travail conclue avant la date d’entrée en vigueur de la Loi prévoit un CET, les règles y relatives restent applicables pendant toute la durée de validité de la convention en question.
La Convention collective de travail des salariés de banque 2018-2020 (la CCB) prévoit la possibilité de mettre en place un CET. Les modalités de la CCB ainsi que les accords conclus en vertu de la CCB restent donc applicables.
Pour rappel, la CCB précise que sur demande des délégations du personnel d’instaurer un CET, les banques sont tenues d’entrer en négociations endéans un délai de 30 jours. Les délégations du personnel doivent joindre un projet de convention à leur demande. En cas de refus de l’employeur d’engager des négociations, les délégations du personnel pourront saisir la Commission Paritaire.
- Le CET est réservé aux salariés d’une ancienneté de deux ans au moins. Cette condition d’ancienneté n’est pas prévue par la CCB ;
- Le CET est alimenté et utilisé en heures (et non pas en argent) et limité à un maximum de 1800 heures. La CCB ne prévoit pas de limite maximale d’heures épargnées ;
- L'employeur est obligé de mettre en place un système assurant la tenue exacte et détaillée du CET et d’établir un relevé mensuel ;
- Une consultation individuelle par le salarié doit être assurée à tout moment ;
- L'utilisation des heures de CET est fixée comme des congés, c.à.d. en principe selon le désir du salarié, au moins un mois à l’avance. La CCB prévoit que le congé soit demandé quatre mois à l’avance et prévoit les modalités de refus et de report de congé ;
- Le salarié est considéré en congés payés pendant la période d’utilisation de ses droits acquis sur le CET ;
- L’employeur est obligé de conserver au salarié son emploi pendant la durée du congé ou en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent ;
- La délégation du personnel doit surveiller la mise en place et l’exécution correcte du CET.