Le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article L.121-6 (1) et (2) ne constitue pas toujours, à lui seul, une faute grave justifiant un licenciement immédiat. Il convient d’analyser les circonstances dans lesquelles cette omission a eu lieu pour en apprécier le degré de gravité.
Selon l’article L.121-6 (1) et (2) du Code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
A.) a informé son employeur à la date du 5 mai 2014 de la prolongation de son état de maladie et elle soutient avoir fait poster par son époux le certificat médical établi le 5 mai 2014 à la date du 6 mai 2014.
Il appartient au salarié qui conteste la régularité du licenciement au regard de l’article L.121-6. (3) du Code du travail de prouver que l’employeur a procédé au licenciement malgré le fait d’avoir été informé de l’incapacité de travail dans les conditions prescrites par les paragraphes (1) et (2) dudit article.
Selon le tampon figurant sur l’enveloppe adressée à la société SOC1.), le courrier a été posté en France à la date du 9 mai 2014. A.) ne conteste d’ailleurs pas que le certificat médical n’a pas été soumis à l’employeur endéans le délai de trois jours tel que prescrit par l’article L.121-6 (2) du Code du travail.
Au vu de cet aveu et au regard du texte formel de l’article L.121-6 (2) du Code du travail tant l’attestation testimoniale versée en cause que l’offre de preuve tendant à établir que B.) a posté le certificat d’arrêt de travail à la date du 6 mai 2014 sont dépourvus de pertinence et sont partant à rejeter.
Il s’en suit que A.) n’a pas suffi à la condition du paragraphe (2) de l’article L.121-6 du Code du travail, à savoir d’avoir soumis à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible au plus tard le troisième jour de son absence.
Le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article L.121-6 (1) et (2) ne constitue pas toujours, à lui seul, une faute grave justifiant un licenciement immédiat. Il convient d’analyser les circonstances dans lesquelles cette omission a eu lieu pour en apprécier le degré de gravité.
En l’espèce, ce n’est que le 13 mai 2014 que l’employeur a eu connaissance du certificat médical attestant la maladie de A.) du 5 mai au 1er juin 2014.
L’affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait informé l’employeur de la durée de sa maladie lors de l’information par téléphone donnée à la date du 5 mai 2014, contestée par l’employeur, est restée à l’état de pure allégation.
Or, même si, dans le passé, la société SOC1.) a admis un léger retard dans la fourniture du certificat médical par la salariée, le fait de laisser l’employeur dans l’ignorance des raisons de son absence et de la durée de huit jours d’absence non justifiée, constitue dans le chef de A.) une faute de nature à justifier un licenciement avec préavis eu égard également aux avertissements et au compte-rendu, qui avaient été adressés à la salariée au cours des années 2012 et 2013 et qui avaient souligné certaines négligences de la salariée dans l’exécution de son travail, même si ces avertissements ne concernaient pas les obligations de la salariée en matière de congé de maladie.
La finalité des paragraphes 1 et 2 de l’article L.121-6 sont notamment de permettre à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise malgré l’absence de son salarié.
En l’espèce, l’incertitude sur la légitimité de l’absence de la salariée et la durée prévisible de celle-ci au cours d’une période de huit jours ont sérieusement perturbé l’organisation du service « Accueil et caisse» auquel était affectée A.) au sein de la société SOC1.) qui a dû organiser le service en question au jour le jour.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec préavis du 19 mai 2014 justifié. (C.S.J., 8ème , 14/06/2018, 43964).