A compter du 1er janvier 2019 le salarié aura droit à l’indemnité pécuniaire de maladie limitée à un total de 78 semaines. Attention, le contrat de travail cessera de plein droit après 78 semaines
Le calcul de la période de 77 jours durant laquelle l’employeur doit maintenir la continuation de salaire se fera sur une période de référence de 18 mois.
Loi du 10 août 2018 modifiant1. le Code du travail ; et2. le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité prolongée. – Legilux
Art. 1er.
À l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du travail, le terme « douze » est remplacé par le terme « dix-huit » .
Art. 2.
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
À l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : «L’indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du travail accordée en vertu de l’article 14bis » Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.
L’article 14 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : «Sur base d’un certificat médical de son médecin traitant, l’assuré en incapacité de travail peut, avec l’accord de son employeur, soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques si la reprise de travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré »
b) À l’alinéa 2, le terme « cinquante-deux » est remplacé par le terme « soixante-dix-huit » .c)À l’alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
À la suite de l’article 14, il est inséré un nouvel article 14bis : «Art. 14bis. Le bénéfice de la reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est subordonné à la condition que l’assuré ait été en incapacité de travail pendant au moins un mois sur les trois mois précédant sa demande. La reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est accordée par une décision préalable de la Caisse nationale de santé prise sur base d’un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale.»
À l’article 56, le nombre « 1,95 » est remplacé par le nombre « 1,85 » .
À l’article 91, il est ajouté un nouveau point 17, libellé comme suit : « 17)les bénéficiaires d’une reprise progressive du travail au sens de l’article 14bis.»
L’article 353, paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : «L’activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-stationnaire jusqu’à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non-augmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.»
b) L’alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Cette durée peut être portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d’un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. L’activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile jusqu’à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en déplacement à l’extérieur jusqu’à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.»
À l’article 357, l’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d’un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue.»
Art. 3.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 1er et de l’article 2, points 1° à 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.