Si en principe, le paiement d’une somme due à une femme fait sur le compte du mari n’est pas libératoire, il en va autrement lorsque la femme ratifie le ledit paiement ou si la communauté en a profité (Rép.civ. Dalloz, Verbo : Paiement, n° 18). La ratification par le créancier n’est pas nécessairement expresse ; elle peut être tacite. Elle peut résulter du fait par le créancier de laisser volontairement au tiers la somme due (Jurisclasseur, Droit civil, Art. 1235 à 1248, fasc. 20, n°143).
Il est constant en cause que A.) a été engagée par la société SOC1.) en tant qu’employée administrative avec effet au 1er septembre 2010, le gérant de la société, B., étant à l’époque des faits son époux. Hormis trois versements effectués sur un compte dont elle est co-titulaire auprès de la banque C.), les salaires ont tous été versés sur un compte auprès de la banque A.), dont B.) est
le seul titulaire et sur lequel A.) n’a pas de procuration. B.) et A.) étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. De septembre 2010 jusqu’à décembre 2013, A.) n’a jamais émis une quelconque protestation à l’encontre de la façon de procéder de son employeur. Les revendications salariales de l’intimée sont consécutives à la procédure de divorce actuellement pendante
entre I’intimée et B.).
Aux termes de l’article 1239 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir de lui. Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.
Si en principe, le paiement d’une somme due à une femme fait sur le compte du mari n’est pas libératoire, il en va autrement lorsque la femme ratifie le ledit paiement ou si la communauté en a profité (Rép.civ. Dalloz, Verbo : Paiement, n° 18). La ratification par le créancier n’est pas nécessairement expresse ; elle peut être tacite. Elle peut résulter du fait par le créancier de laisser volontairement au tiers la somme due (Jurisclasseur, Droit civil, Art. 1235 à 1248, fasc. 20, n°143).
L’argumentation de l’appelante, tendant à dire que l’intimée aurait été d’accord avec le fait que le paiement de ses salaires soit effectué sur le compte de son époux puisqu’elle ne lui avait jamais demandé de les verser sur un autre compte, équivaut juridiquement à dire que l’intimée aurait ratifié lesdits paiements.
Force est de constater que A.) a reçu mensuellement ses fiches de salaire et savait partant que son employeur lui redevait lesdits montants. Or, l’intimée reste en défaut d’établir ou même d’alléguer avoir indiqué un autre compte à son employeur sur lequel ce dernier aurait dû lui verser ses salaires. Le fait que pendant plus de 2 ans, elle n’a jamais protesté auprès de ce dernier pour qu’il
lui verse ses salaires sur un autre compte, équivaut à une ratification tacite desdits paiements.
L’intimée ne saurait pas non plus faire valoir qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un compte joint et qu’elle n’aurait constaté qu’au cours de la procédure de divorce qu’il s’agissait du compte de son époux, l’erreur de son employeur résultant dans ce cas de sa propre négligence.
Le fait qu’elle ait cru qu’il s’agissait d’un compte joint conforte d’ailleurs les affirmations de l’appelant concernant les retraits et paiements que l’intimée aurait régulièrement effectués avec la carte de paiement relative audit compte, affirmations en partie étayées par l’attestation de C.), qui déclare avoir souvent « fait des achats alimentaires puis les boutiques, l’intimée ayant toujours eu sa
carte banque A.) sur elle » et par les extraits bancaires versés au dossier, desquelles il résulte que les frais d’entretien du ménage (magasins H., I., J., K., …..), ou encore les frais médicaux (dont notamment plusieurs mémoires d’honoraires de médecin gynécologue et de pédiatre) ont régulièrement été payés moyennant une carte de prélèvement sur ledit compte.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire que les paiements des salaires mensuels effectués sur le compte de B.) auprès de la banque A.) sont libératoires, puisqu’ils ont été ratifiés par l’intimée. (C.S.J., 25/01/2018, 42025).