Au service d’une société à responsabilité limitée depuis le 1er août 2012 en tant que conseiller commercial, une salariée voyait son salaire être augmenté en fonction des commissions pouvant lui être versées. Cette commission était à la fois prévue par son contrat de travail mais également par un accord oral prévoyant le versement d’un pourcentage du montant de la vente dès la livraison de la marchandise.
Ladite salariée ayant été licenciée avant le versement de cette commission, elle saisit le Tribunal du travail en vue de réclamer à son ancien employeur notamment des arriérés de commissions, ainsi qu’un bonus qualification satisfaction.
Les premiers juges dans un jugement rendu en date du 8 janvier 2016 ont déclaré fondée la demande e la salariée en paiement d’un solde de commissions pour un montant de 7.100 euros. Le tribunal du travail a encore déclaré non fondée sa demande relative au « bonus satisfaction client ».
Par exploit d’huissier du 2 mars 2016, la société a interjeté appel du susdit jugement. Elle faisait en effet valoir que concernant d’abord le solde des commissions fixes de 0,8% prévues au contrat de travail, il existait un accord oral entre les salariés et la société selon lequel en cas de vente d’un véhicule par un salarié dont la livraison se faisait néanmoins plus tard par un autre salarié, il était retranché à chaque fois la somme de 100 euros de la commission due au vendeur qui était ensuite remise au « salarié livreur », de sorte que pour les 71 voitures vendues par la salariée pendant le festival 2014, mais qu’elle n’a pas pu livrer elle-même en raison du son départ de la société, elle s’est vue retirer 71 x 100 euros, soit 7.100 euros de ses commissions dont elle réclame le paiement.
La salariée contestant tout accord oral en ce sens, l’employeur a formulé une offre de preuve pour établir la réalité de cet accord oral. Néanmoins, cette offre de preuve fut rejetée par la Cour d’appel. En effet, d’après les stipulations contractuelles liant les parties, la commission litigieuse est un élément normal et permanent de la rémunération mensuelle de la salariée. Or, si les parties au contrat de travail sont autorisées à y déroger dans un sens plus favorable à la salariée, toute modification orale dans un sens moins favorable, comme en l’espèce, est prohibée par l’article L.121-4 paragraphe 4 du contrat de travail qui dispose « sans préjudice des dispositions de l’article L.121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe 2, soit la rémunération, fait l’objet d’une modification écrite du contrat de travail … ».
Par conséquent, la preuve d’une clause verbale additionnelle à une disposition contractuelle comme en l’espèce ne peut dès lors être rapportée par l’employeur que par écrit. N’ayant pas établi que la salariée avait donné son consentement à cette pratique orale, c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le droit de la salariée au paiement de sa commission de 0,8% résultait du contrat de travail et que cette commission fixe est un élément du salaire, pour finalement constater qu’il laisse d’être établi qu’elle y a renoncé, de sorte à déclarer sa demande en paiement du solde de 7.100 euros fondée.
La salariée quant à elle relève appel incident de la décision ayant déclaré sa demande relative au « bonus qualitatif satisfaction client » de 0,2% non fondée.
Elle soutient que le principe même de ce bonus résulterait des pièces versées et du fait que l’employeur lui a payé de ce chef le montant de 5.925,43 euros. Elle prétend cependant qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier si ce montant correspond à la réalité alors que toutes les pièces relatives à sa demande seraient en la possession de l’employeur lequel prétend que ces pièces seraient confidentielles. Il incomberait alors, selon elle, à l’employeur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation. Elle conclut dès lors à l’institution d’une expertise pour vérifier la conformité du montant lui payé aux pièces détenues par l’employeur.
Néanmoins, la Cour d’appel, en visant expressément l’article 1315 du code civil, lequel dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver … réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », déclare non fondée la demande de la salariée.
En effet, selon elle, il appartient à la salariée, qui conteste le montant perçu à ce titre et réclame un supplément de ce chef, de soumettre aux juridictions du travail des éléments suffisants permettant de douter de l’exactitude du montant payé par l’employeur, avant de demander l’institution d’une expertise, qui ne peut être ordonnée que pour vérifier le volet technique d’une demande. Dans la mesure où la salariée n’a fourni aucun élément en ce sens, c’est à bon droit que le tribunal du travail a rejeté sa demande et le jugement est à confirmer également sur ce point.
Cour d’appel, 1er juin 2017, n°43432