Le contrat de travail se définit comme étant une convention au moyen de laquelle une personne, dénommée salarié, s’engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre, dénommée l’employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération.
Un salarié « se prévaut d’un contrat de travail conclu auprès d’une société ». Pour soutenir ses prétentions, le salarié établit l’existence d’un lien de subordination et la prestation d’un travail effectif, produit des attestations testimoniales et formule, pour autant que de besoin, une offre de preuve par l’audition des auteurs de ces attestations.
Le curateur de société en faillite s’oppose à la demande du salarié en faisant valoir que l’écrit invoqué aurait un caractère purement fictif, que cette personne aurait eu un mandat social pour cette société, qu’il n’aurait exercé aucune activité distincte de celle de son mandat social et n’aurait eu de comptes à rendre à personne.
La question qui se pose donc en l’espèce au juge, consiste à déterminer si les caractéristiques du contrat de travail sont ou non réunies, pour caractériser l’existence d’un contrat de travail ?
La Cour rappelle, préliminairement, qu’un mandataire social peut exercer des fonctions salariées. C’est ainsi que l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et à certaines professions libérales prévoit expressément que le dirigeant d’une entreprise peut être un salarié. A ce titre, rappelons que quelle que soit sa qualification, ce sont bien les éléments de faits qui caractérisent le contrat de travail. La Cour rappelle donc que son existence peut être retenue y compris pour un mandataire social, si les actes, qui se distinguent clairement de ceux accomplis dans l’exercice du mandat social, sont effectivement prestés.
La Cour constate que le contrat de travail stipule que : « le salarié est engagé en tant que Directeur Engineering sous condition d’un examen favorable en médecine du travail. Les attributions du salarié sont définies au sein de MAQ-05 et sont susceptibles d’être revues suivant les exigences ISO 9001 de l’organisation interne de l’entreprise. En dehors des tâches expressément mentionnées ciavant, le salarié pourra être chargé d’autres travaux rentrant dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus ». Au vu de ces éléments, nous pourrions donc en conclure à la présence d’un contrat de travail. Toutefois, la Cour ne s’arrête pas au caractère écrit du contrat pour arrêter sa décision, mais cherche à se faire une idée concrète du travail exécuté. Pour les juges du fond, le fait que la personne témoigne d’un travail, qui consistait essentiellement à encadrer les équipes de maintenance de l’entreprise, à gérer le côté technique des interventions de maintenance à effectuer par l’équipe, notamment en « validant les travaux à effectuer », ne suffit pas à caractériser le contrat de travail. Ils considèrent en outre que si les attestations versées et l’offre de preuve formulée tendent à démontrer que cette personne devait se justifier par rapport à l’entreprise, elles ne suffisent pas pour établir que des actes concrets se détachent de la mission de tout administrateur. De fait, peu importe les attestations et l’offre de preuve, la Cour fait une stricte interprétation de la définition du contrat de travail quant à la présence d’un travail effectif subordonné.
Arrêt N° 18/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du 9 février 2017, Numéro 43446 du rôle.