En date du 9 mars 2023, la Chambre des Députés a adopté le projet de loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral au travail (ci-après le « Projet de Loi ») déposé en date du 23 juillet 2021. La date d’entrée en vigueur n’a pas encore été communiquée, mais celle-ci devrait être imminente.
Le Projet de Loi introduit un nouveau Chapitre VI intitulé « Harcèlement moral », au Titre IV « Egalité de traitement entre les hommes et les femmes et lutte contre le harcèlement dans les relations de travail » du Livre II « Réglementation et conditions de travail » du Code du travail.
Quid de l’impact sur les employeurs ?
Le nouvel article L. 246-2 du Code du travail définit le harcèlement moral comme « tout comportement ou acte, ainsi que toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique et physique d’une personne en créant un environnement intimant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, ainsi que des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Ce même article précise que toutes les communications, même celles en dehors du temps de travail normal, sont concernées et seraient susceptibles d’être constitutives de harcèlement moral.
L’employeur a désormais l’obligation de faire cesser immédiatement tout harcèlement moral au sein de sa société dont il a eu connaissance. En amont, il doit déterminer, après information et consultation de la délégation du personnel, ou à défaut l’ensemble du personnel, quelles sont les mesures préventives les plus adaptées à mettre en place, comme notamment :
- L’investigation rapide et en toute impartialité ;
- L’accueil, l’aide et l’appui des victimes ;
- La sensibilisation des salariés.
En cas de signalement de faits de harcèlement moral au sein de son entreprise, l’employeur a désormais l’obligation de mener une évaluation interne de l’efficacité des mesures de prévention.
En cas de subsistance du harcèlement morale malgré les mesures prises par l’employeur pour y mettre fin ou en cas d’inaction de ce celui-ci, l’Inspection du Travail et des Mines (« ITM ») peut être saisie par le salarié concerné ou par la délégation du personnel avec l’accord du salarié victime.
A la suite d’une enquête menée par l’ITM, celle-ci dressera un rapport avec des recommandations et propositions de mesures qui sera communiqué à l’employeur l’enjoignant de prendre les mesures nécessaires dans un délai imparti.
En cas de non-respect de cette injonction, l’ITM pourra prononcer une amende administrative à l’encontre de l’employeur entre 25 et 25.000 EUR, qui pourra aller jusqu’à 50.000 EUR en cas de récidive dans les 2 ans.
En outre, le Projet de Loi met en avant qu’un salarié victime, ou un salarié ayant témoigné de faits de harcèlement moral, ne peuvent être victimes de représailles et notamment être licenciés. Tout licenciement pour ce motif sera nul de plein droit.
En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, l’employeur s’expose également à une amende pouvant aller de 251 à 2.500 EUR, et en cas de récidive dans les 2 ans, l’amende pourra être portée à 5.000 EUR.
Le Projet de Loi met également en avant le rôle primordial de la délégation du personnel qui devra veiller à la protection des salariés contre le harcèlement moral et devra les assister et les conseiller en respectant la confidentialité des faits exposés par les salariés victimes.
Pour finir, un salarié victime, pourra résilier son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur et réclamer à ce dernier des dommages et intérêts.
Hugo Arellano
Partner | Avocat à la Cour
Leslie Ledrich
Managing Associate | Avocat à la Cour