L’article L.121-6 (1) et (2) du code du travail impose au salarié, incapable de travailler pour cause de maladie, l’obligation d’en avertir l’employeur ou son remplaçant, le jour même de l’empêchement et de soumettre, le troisième jour de son absence au plus tard, à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de sa durée prévisible. Ces dispositions sont également applicables en cas de prolongation de l’incapacité de travail du salarié.
La charge de la preuve des deux obligations précitées appartient au salarié.
L’article L.121-6 (3) dispose en outre que l’employeur, averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical (2), n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail (…) pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.
Il est constant en cause que A a été absente de son lieu de travail du 7 décembre 2013 au 8 janvier 2014, du 8 janvier 2014 au 8 février 2014 et puis du 25 février 2014 au 14 septembre 2014, le tout suivant dix certificats d’incapacité de travail différents.
Il en appert que la période d’incapacité de travail de A qui a commencé le 7 décembre 2013 s’est subdivisée en différentes périodes d’incapacité de travail qui n’étaient pas toutes consécutives dans le temps.
Il n’est dès lors pas établi que A a été incapable de travailler pendant une durée de travail continue de 26 semaines à partir du premier jour de son incapacité de travail du 7 décembre 2013.
En ce qui concerne l’information par A de la prolongation de son incapacité de travail à partir du 15 septembre 2014, il résulte des pièces versées que :
– le 13 septembre 2014 à 14.58 heures, A a posté un envoi recommandé pour son employeur qui lui a été remis le 15 septembre 2014.
– T1 a confirmé dans son attestation testimoniale que ce courrier recommandé contenait le certificat médical couvrant la période du 12 juillet 2014 au 24 septembre 2014 qui avait été remis la veille par le professeur B à A ;
– le 17 septembre 2014, la CNS a attiré l’attention de A sur la tardiveté de l’envoi du certificat d’incapacité de travail qu’elle avait reçu le 12 septembre 2014 portant sur la période du 12 juillet 2014 au 24 septembre 2014;
– T2E et T3 ont confirmé dans leurs attestations testimoniales que le courrier recommandé de A du 25 septembre 2014 contenait deux arrêts de maladie, un arrêt du 15.09.2014 au 24.09.2014 et un arrêt du 24.09.2014 au 31.10.2014.
– le professeur B a confirmé dans son courrier du 14 mars 2016 qu’il a établi deux certificats médicaux, celui du « 12.07.2014 au 24.09.2014 » et celui du « 15.09.2014 au 24.09.2014 ».
Conformément aux conclusions d’appel de A, il est dès lors établi qu’elle avait, suite à l’erreur de dates constatée dans l’envoi du premier certificat médical, fait procéder à la rédaction d’un nouveau certificat qu’elle avait fait suivre à son employeur, ensemble le certificat d’arrêt de maladie pour la période consécutive.
Contrairement aux conclusions de la société S1, il n’en résulte pas que le nouveau certificat du 15 septembre 2014 au 24 septembre 2014 ait remplacé le premier certificat qu’elle avait déjà envoyé le 13 septembre 2014.
C’est dès lors à tort que dans sa lettre de licenciement, la société S1 a reproché à A que depuis son dernier certificat médical du 13 août 2014 ayant expiré le 14 septembre 2014, « vous n’avez plus donné signe de vie, ni en informant votre employeur d’une nouvelle incapacité de travail, ni en produisant un quelconque certificat médical ».
Au contraire, il est établi au vu des éléments qui précèdent que l’employeur était en possession d’un certificat médical de prolongation pour la période du « 12.07.14 au 24.09.14 » qui lui avait été envoyé le 13 septembre 2014 et qu’il avait réceptionné le 15 septembre 2014, de sorte qu’il avait été averti de la prolongation de l’incapacité de travail de la salariée, le premier jour de sa prolongation.
Même si, comme elle le prétend, la société S1 avait été de bonne foi, vu que par son courrier électronique du 22 septembre 2014, elle avait informé son assureur, la D.A.S. qu’elle n’avait pas encore reçu un nouveau certificat d’incapacité, il n’en demeure pas moins que la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée fait foi de sa remise à la société S1, de sorte que, et à supposer que ledit certificat ne soit pas parvenu entre les mains des supérieurs hiérarchiques de A, ce fait n’est pas imputable à la salariée, mais relève plutôt d’un problème d’organisation interne de l’entreprise.
L’argumentation de la société S1 tirée de l’incohérence des certificats d’incapacité de travail n’est pas non plus avérée en l’espèce.
En effet, et à supposer que le certificat de maladie du 12 juillet 2014 portant sur la période du 12 juillet 2014 au 24 septembre 2014 ait pu susciter un doute dans le chef de l’employeur quant à l’exactitude de la date du début de la nouvelle période d’incapacité de travail de la salariée, il n’en demeure pas moins que l’indication de la durée prévisible de prolongation de la nouvelle incapacité de travail jusqu’au 24 septembre 2014, reçue par l’employeur le 15 septembre 2014, ne pouvait prêter à confusion. Dès lors et à supposer même qu’un doute ait pu subsister quant à
l’interprétation du certificat d’incapacité de travail reçu, ceci aurait dû l’inciter à plus de prudence, ce à plus forte raison que depuis le 7 décembre 2013, A était absente de façon quasi ininterrompue pour cause de maladie.
C’est encore à tort que la société S1 se prévaut de l’argumentation développée par A dans la requête introductive d’instance ou lors des plaidoiries de première instance.
En effet, et s’il s’avère que la version des faits présentée par A dans la requête introductive d’instance et lors des plaidoiries en première instance procède d’une interprétation erronée des certificats litigieux par son mandataire, voire que A s’était elle-même trompée quant à la date d’expiration du certificat médical envoyé à son employeur, un aveu judiciaire sur une absence pour la période du 12 juillet 2014 au 14 septembre 2014 n’est pas pour autant établi.
Il découle des développements qui précèdent, et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire, que A a rapporté la preuve qu’elle avait valablement informé son employeur le premier jour de la prolongation de sa maladie par l’envoi du certificat médical pour la période du 12 juillet 2014 au 24 septembre 2014.
A ayant satisfait à la double condition lui imposée par l’article L.121-6 du code du travail, il y a lieu d’en déduire qu’elle était encore protégée le 24 septembre 2014, jour de son licenciement.
Le licenciement avec effet immédiat du 24 septembre 2014 est partant à déclarer abusif. (C.S.J., III, 12/07/2018, 44622). h