Introduction dans le droit luxembourgeois d’une procédure spécifique d’exécution applicable à la seule ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires instaurée par le règlement (UE) N°655/2014.
La loi du 18 juillet 2018 complétant le nouveau Code de procédure civile en vue de l’introduction d’un titre VIIbis relatif à la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires émise sur base du règlement (UE) N° 655/20141, vient d’être publiée au Luxembourg2, pour une prise d’effet au 4 août 2018.
Un bref rappel sur les tenants et aboutissants de ce Règlement s’impose à ce stade : le règlement (UE) N°655/2014 portant création d’une procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, a instauré une procédure européenne uniforme visant à préserver les fonds détenus sur des comptes bancaires.
De fait, la procédure européenne instaurée par le règlement (UE) N°655/2014, applicable depuis le 18 janvier 2017, permet à une juridiction d’un pays de l’UE de geler des fonds sur le compte bancaire d’un débiteur dans un autre pays de l’UE.
Le règlement (UE) N° 655/2014 se limite néanmoins à régir la phase conservatoire de la saisie et renvoie, pour le recouvrement proprement dit de la créance, c’est-à-dire la phase exécutoire, après obtention d’un titre exécutoire reconnaissant l’existence de la créance, au droit national de l’Etat concerné.
Le droit luxembourgeois, à travers la saisie-arrêt de droit commun, ne séparant pas nettement les phases conservatoire et exécutoire de la saisie-arrêt, il semblait dès lors difficile de renvoyer à la procédure de validation de la saisie-arrêt en vigueur en droit national.
Ainsi l’objectif de cette nouvelle loi du 18 juillet 2018 est d’instaurer en droit national une procédure spécifique d’exécution applicable à la seule ordonnance européenne instaurée par le règlement (UE) N° 655/2014.
Le nouvel article 718-1 du nouveau Code de procédure civile fixe le principe que la conversion de la saisie conservatoire des comptes bancaires en saisie exécution se fait par la signification d’un acte de conversion par le saisissant au tiers saisi : « (1) Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance pour le recouvrement de laquelle il a obtenu une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au sens du règlement (UE) N° 655/2014 signifie au tiers saisi un acte de conversion ».
Cet exploit d’huissier doit contenir un certain nombre d’informations listées dans le nouvel article 718-1 du nouveau Code de procédure civile. L’acte de conversion informe le tiers saisi que, dans cette limite, la demande entraîne l’attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Une copie de cet acte est signifiée au débiteur qui peut, sous peine de forclusion, contester l’acte de conversion dans les quinze jours de la signification.
Ce délai est augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévus à l’article 167 du nouveau Code de procédure civile.
La contestation est portée par assignation signifiée au créancier devant le Président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tiers saisi. La contestation est introduite, instruite et jugée comme en matière de référé.
Le nouvel article 718-1 du nouveau Code de procédure civile indique également les motifs pouvant servir de base à la contestation et prend soin de préciser que la décision rendue sur la contestation de l’acte de conversion n’est pas susceptible de recours.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation d’un certificat établi par l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les délais prévus au paragraphe (3) de l’article 718-1 du nouveau Code de procédure civile, certificat accompagné le cas échéant d’un décompte actualisé.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ces délais si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
En cas de décision de rejet de la contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation de la décision de rejet rendue, accompagnée le cas échéant d’un décompte actualisé.