Le directeur des contributions a publié une circulaire L.G. - A n° 63 en date du 15 septembre 2017 (ci-après la « Circulaire ») portant sur les obligations comptables en matière de droit fiscal.
La Circulaire rappelle que les lois fiscales requièrent parfois que le contribuable dispose d’une comptabilité régulière, c’est-à-dire une comptabilité en conformité aux règles et à la doctrine comptable en vigueur ou autrement dit les LuxGAAP (Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles).
Par ailleurs, la Circulaire souligne que les paragraphes 160 et 161 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, dite « Abgabenordnung » (ci-après l’« AO ») délimitent le cercle des contribuables ou exploitations obligés à la tenue d’une comptabilité tandis que le paragraphe 162 AO détermine quant à lui les conditions à respecter de manière obligatoire et générale par ledit cercle, afin que, conformément au paragraphe 208 AO, leur comptabilité soit jugée régulière quant à la forme et quant au fond ; étant entendu que la comptabilité qui est régulière d’un point de vue formel bénéficie d’une présomption de régularité quant au fond.
D’autre part, la Circulaire mentionne que tout contribuable ou exploitation dont les livres comptables ne sont pas tenus d’après les critères régissant la comptabilité régulière de façon à ce qu’ils comportent des irrégularités significatives ou multiples de nature à ébranler la régularité et la valeur probante de la comptabilité, s’expose au risque d’une taxation du bénéfice par voie d'estimation ou encore d'une sanction pénale.
Enfin, la Circulaire rappelle entre autres l’importance en matière fiscale du principe de la comptabilité d’engagement selon lequel les transactions et les événements sont comptabilisés au moment où ils se produisent et non pas uniquement lors du paiement ou du recouvrement effectifs et donne à ce titre plusieurs exemples.