26/06/17

Un renforcement net des droits de défense des administrés dans le cadre des procédures d’échange d’informations

Dans l’arrêt Berlioz Investment Fund SA contre le Directeur de l’administration des contributions directes en date du 16 mai 2017, la Cour de justice de l’UE s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2011/16/UE concernant la coopération administrative entre les Etats membres dans le domaine fiscal ainsi que sur la possibilité d’un recours effectif devant un tribunal impartial en cas de condamnation. En l’espèce, la société anonyme Berlioz a été condamnée à une sanction pécuniaire pour avoir refusé de communiquer des informations, telles que les caractéristiques du siège de direction à Luxembourg, le nombre des salariés ou encore les participations du fonds dans d’autres sociétés, dans le cadre d’un échange de données avec l’administration fiscale française.
 
La société s’est refusée à transmettre les informations concernant leurs associés au motif que ces informations n’étaient pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale.
 
La « pertinence vraisemblable » des informations demandées par un Etat membre à un autre Etat membre est la condition sine qua non pour déclencher l’obligation de transmission des données et pour justifier la décision d’injonction par l’Etat demandant. La directive ne se limitant pas à la régularité formelle, les informations demandées doivent présenter une pertinence vraisemblable «eu égard à l’identité du contribuable concerné et à celle du tiers éventuellement renseigné ainsi qu’aux besoins de l’enquête fiscale ».
La CJUE accorde un droit de contestation de la décision à celui qui s’est vu infliger une sanction pécuniaire pour violation d’une ordonnance administrative dans le cadre susmentionné. Le juge national dispose alors d’une compétence lui permettant de modifier la sanction infligée ainsi que d’une compétence pour contrôler la légalité de la décision d’injonction se limitant cependant à la simple vérification de l’absence de la « pertinence vraisemblable » de la demande d’informations. Afin de procéder à ce contrôle juridictionnel le juge doit avoir plein accès à la demande d’informations.
La présente décision renforce les droits procéduraux des administrés, dont les données ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure administrative lapidaire.
 

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