Beaucoup d’encre a déjà coulé pour décrire un des procès les plus médiatiques de la Place ces derniers mois, tant pour sa dimension internationale et le montant colossal de la demande (mise en jeu de la responsabilité des parties assignées à hauteur d’EUR 975 millions) que pour son retentissement sur le marché financier luxembourgeois en soumettant pour la première fois aux juridictions luxembourgeoises la question de la nature de cet instrument hybride qu’est le CPEC (Convertible Preferred Equity Certificate): un CPEC doit-il être traité comme de la dette ou du capital?
Par un jugement rendu en date du 23 décembre 2015 (n°1648/2015, rôles n°145724 et 145725) dans une affaire qui opposait les liquidateurs de la société Hellas Telecommunications II SCA à deux fonds d’investissement, TPG Capital et Apax Limited, bénéficiaires ultimes de la structure,
"le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a reconnu que “les CPECs soumis à la loi luxembourgeoise sont des titres de dette (...) de nature purement contractuelle (...). D’un point de vue comptable et fiscal luxembourgeois, ils sont également considérés comme dettes et inscrites comme telles au passif du bilan”.
La réponse du juge luxembourgeois, à cette question d’un intérêt tout particulier pour l’industrie financière luxembourgeoise, a le mérite de rassurer les acteurs financiers de la Place, et de confirmer une analyse bien ancrée dans la pratique tant luxembourgeoise que d’autres pays familiers de ce type d’instrument. Cette décision vient donner un peu de réconfort à une industrie bien trop souvent décriée en ce moment.
Le jugement aborde encore bon nombre d’autres questions procédurales et juridiques, tels que les effets de l’immatriculation au registre de commerce, les critères de la demande nouvelle, les éventuelles limites à la décharge donnée aux gérants, la distinction entre nullités relatives et nullités absolues, entre dispositions d’ordre public et dispositions simplement relatives, les conséquences de l’absence de nomination d’un représentant permanent au sens de l’article 51bis, la notion d’intérêt social, la distinction entre cause subjective et cause objective, la notion de fraude à la loi ou encore la théorie de l’organe. La richesse et l’exhaustivité des sujets abordés font de cette décision une jurisprudence incontournable de l’année 2015, qui n’a pas cessé de faire parler d’elle. En effet, le dit jugement vient de faire l’objet d’un appel qui permettra à La Cour de se prononcer à son tour sur cette question.