20/02/15

Directive On Certain Rules Governing Actions For Damages For Infringements Of The Competition Law Provisions/Directive Relati…

The directive 2014/104/UE on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union was adopted on 26 November 2014 and published on 5 December 2014. This directive seeks to promote and address obstacles to successful antitrust damages claims before national courts. Member States have two years to implement it into national law.

Après plus de dix années de travaux, consultations et négociations, la directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne a été adoptée le 26 novembre 2014 et publiée le 5 décembre 2014 (Directive 2014/104/UE 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne(1)).

Cette directive contient un arsenal de dispositions visant à faciliter l'action en justice des victimes d'infractions aux règles de concurrence en vue d'obtenir réparation du préjudice subi. La directive prévoit notamment les règles suivantes :

  • Communication des éléments de preuve facilitée : la directive confère aux juges nationaux le pouvoir d'enjoindre aux entreprises de communiquer des éléments de preuve nécessaires à la mise en œuvre d'une action en dommages et intérêts par la victime de pratiques anticoncurrentielles.

La directive reconnaît toutefois expressément la protection absolue des déclarations de clémence d'une entreprise, dont la communication ne pourra en aucun cas être enjointe. Les informations recueillies par le Conseil de la concurrence au cours de sa procédure (ex. communication des griefs) ou données par une partie dans le cadre de cette procédure (ex. réponses à une demande de renseignements) ne pourront quant à elles faire l'objet d'une injonction de communication qu'à compter de la clôture de la procédure devant l'autorité de concurrence.

  • Présomption irréfragable de faute : grâce à la directive, une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence constatant une infraction constituera automatiquement une preuve de l'existence d'une faute civile devant un juge du même Etat membre saisi d'une action en dommages et intérêts;
  • Présomption réfragable de préjudice résultant de l'existence d'une entente : une fois la directive transposée en droit luxembourgeois, une entente constatée par le Conseil de la concurrence entraînera une présomption réfragable de préjudice dans le chef des clients des entreprises ayant participé à l'entente. En guise de défense, il appartiendra alors à l'entreprise concernée, comme le prévoit la directive, de démontrer que la demanderesse a elle-même répercuté le surcoût qu'elle a subi le long de la chaîne de distribution en augmentant les prix facturés à son propre client. Dans ce cas, la réparation ne sera due qu'aux victimes indirectes qui, en bout de chaîne, auront subi le préjudice conséquence de l'entente.

Par ailleurs, le texte de la directive allège considérablement l'exercice de quantification du préjudice dans le chef de la victime. Ainsi, face à un préjudice en pratique impossible ou excessivement difficile à quantifier de manière précise par la partie demanderesse (par exemple, parce que celle-ci ne dispose pas des données nécessaires ou parce que la quantification du préjudice implique une analyse économique approfondie), il reviendra au juge d'estimer le montant de ce préjudice. Le juge pourra, si nécessaire, avoir recours à l'autorité de concurrence nationale qui a condamné l'entreprise.

Les Etats membres doivent transposer la directive en droit national pour le 27 décembre 2016 au plus tard.

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(1) JOUE, L 349, 5 décembre 2014, pp. 1-19.

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