L’Administration des Contributions directes a modifié le régime fiscal particulier applicable aux salariés hautement qualifiés en amendant sa circulaire n° 95/2 le 27 janvier 2014. Ce régime, initialement introduit le 31 décembre 2010, avait pour objectif d’accroître la compétitivité des entreprises luxembourgeoises en leur donnant les moyens de recruter à l’international et d’encourager les potentiels recrues à s’installer au Luxembourg (« impatriés »).
Points clés :
- défiscalisation de certaines dépense répétitives et non-répétitives ;
- certaines dépenses constituent des coûts pour l’employeur et ne constituent pas des revenus dans le chef de l’impatrié ;
- élargissement du champ d’application aux entreprises établies dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ;
Objectifs de l’introduction de la circulaire n° 95/2 de l’Administration des Contributions directes
Le 31 décembre 2010, un régime fiscal particulier fut introduit pour les salariés hautement qualifiés par le biais de la circulaire n° 95/2 de l’Administration des Contributions directes. Cette circulaire avait pour objectif d’accroître la compétitivité des entreprises luxembourgeoises en leur donnant les moyens de recruter à l’international et d’encourager les potentiels recrues à s’installer au Luxembourg (« impatriés »). Le personnel hautement qualifié n’est en effet pas toujours présents sur le marché luxembourgeois et de la Grande Région. Or, recruter à l’étranger engendre des coûts importants pour les entreprises (prise en charge des frais de déménagement, des frais de scolarité des enfants, des frais de déplacement / visite dans le pays d’origine etc.)
Auparavant, la prise en charge par l’employeur de certains frais liés directement ou indirectement à l’installation du salarié au Luxembourg était soumise à l’imposition au Luxembourg en tant qu’avantage en nature au profit du salarié.
Afin que cette imposition ait un effet neutre sur le salaire net de l’impatrié, l’employeur procédait à une reconversion du salaire en brut, ce qui engendrait un coût supplémentaire pour celui-ci.
Désormais, grâce à cette circulaire, l’employeur peut bénéficier d’une défiscalisation de certaines dépenses répétitives et non répétitives liées à l’installation de ces expatriés au Luxembourg, comme les frais de déménagement, les frais de déplacement du salarié et de sa famille etc.
Ces frais, qui constituent des dépenses d’exploitation dans le chef de l’employeur, ne constituent pas, dans les limites et conditions tracées par la circulaire, des revenus dans le chef de l’impatrié.
Afin de sauvegarder la compétitivité et l’innovation des entreprises luxembourgeoises, cette circulaire fut modifiée d’abord par la circulaire n° 95/2 du 21 mai 2013 (cf. notre newsletter du 12 juillet 2013) et ensuite par la circulaire n° 95/2 du 27 janvier 2014 (la « Circulaire »), applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2014, qui assouplit davantage les conditions d’application du régime fiscal favorable pour les salariés hautement qualifiés venant s’installer au Luxembourg.
Nouveautés introduites par la circulaire du 27 janvier 2014 et rappel des conditions de mise en œuvre de ce régime fiscal plus favorable
La Circulaire élargit ainsi son champ d'application aux entreprises établies dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique Européen (dont les membres sont les 28 États membres de l'Union Européenne ainsi que le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège).
Elle redéfinit ce qu’on entend par impatrié. Dorénavant, par « impatrié », il y a lieu d’entendre :
- les salariés qui travaillent habituellement à l’étranger et qui sont détachés d’une entreprise d’un groupe international située hors du Luxembourg pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe ;
- les salariés directement recrutés à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen pour exercer une activité salariée dans l’entreprise.
En outre, pour être considéré comme impatrié, les conditions suivantes doivent être réunies :
- l’impatrié doit remplir les conditions du contribuable résident ;
- l’impatrié ne doit pas avoir fiscalement été domicilié au Luxembourg, ni avoir habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni avoir été soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 dernières années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Luxembourg ;
- l’entreprise indigène doit occuper ou s’engager à occuper à moyen terme au moins 20 salariés à temps plein.
Des conditions supplémentaires sont applicables, d’une part, aux salariés en cas de détachement ou de recrutement, et, d’autre part, à l’employeur.
La Circulaire assouplit en outre considérablement les conditions gouvernant le nouvel emploi salarial de l’impatrié au Luxembourg, et donc les conditions d’application du régime fiscal favorable pour les salariés hautement qualifiés. En effet, si elle exige toujours de l’impatrié qu’il mette ses connaissances spéciales et son savoir-faire au profit du personnel de l’entreprise, la condition exigeant de l’impatrié qu’il « stimule des activités soutenables au Luxembourg » est, quant à elle, supprimée.
Ainsi, pour être éligible au régime fiscal favorable, l’impatrié doit remplir les critères cumulatifs suivants:
- exercer son activité professionnelle à titre principal ;
- toucher une rémunération annuelle au moins égale à 50.000 euros hors avantage en espèce et en nature ;
- mettre ses connaissances spéciales et son savoir faire au profit du personnel de l’entreprise ;
- ne pas remplacer d’autre(s) salarié(s) non visé(s) par la Circulaire.
Enfin, la Circulaire introduit la possibilité que le salarié impatrié soit imposable par voie d’assiette dans le cas où l’employeur non résident n'aurait pas procédé volontairement à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôts.
L’employeur reste néanmoins tenu, au début de chaque année (au plus tard le 31 janvier), de communiquer par écrit une liste nominative des salariés bénéficiant du régime fiscal favorable, afin que le bureau d’imposition compétent puisse vérifier si les salariés hautement qualifiés continuent à réunir les conditions requises pour se voir appliquer un tel régime.
Ce régime d’imposition favorable applicable aux impatriés ne peut toutefois excéder la 5ème année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Luxembourg, à condition que le salarié en remplisse toujours les critères.