10/12/12

Les principes élémentaires du recours aux critères environnementaux dans les procédures de passation des marchés publics.

La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs de veiller « à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable».

Le pouvoir adjudicateur se doit toutefois de respecter les principes fondamentaux de la commande publique en traitant les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et avec transparence.

Cette obligation ancrée dans la législation luxembourgeoise est héritée de la politique européenne en matière de marches publics qui, depuis 2004, a placé le respect et le déploiement des politiques environnementales au centre des réformes qu'elle a insufflées.

L'empreinte environnementale d'un marché public lancé par un pouvoir adjudicateur peut se révéler à différents stades de la procédure :

• Au niveau de la sélection des candidats

Au stade de la sélection des candidats, la préoccupation environnementale du pouvoir adjudicateur doit être définie dès la rédaction des documents du marché. Le pouvoir adjudicateur doit ainsi informer clairement les soumissionnaires potentiels afin que ceux-ci puissent pleinement décider d'y participer ou non. Cette imposition des préoccupations environnementales ne devra toutefois pas fausser la libre concurrence, en réservant par exemple un marché à une société qui serait la seule à fournir un type de services qui n'est pas justifié par l'objet du marché (un autre type de service pouvant tout aussi bien répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur).

Les spécifications techniques définissent l'objet du marché. Dans le cadre de cette traduction du besoin du pouvoir adjudicateur, ce dernier peut imposer ses préoccupations environnementales :
- soit en choisissant des spécifications fondées sur des normes techniques ;
- soit en choisissant des spécifications fondées sur des performances.

Le choix de l'une ou l'autre formule offrira une plus ou moins grande souplesse avec un potentiel de créativité plus ou moins élevé.

Par ailleurs, en autorisant les variantes écologiques, le pouvoir adjudicateur s'assurera une optimisation de la prise en considération de l'impact environnemental de la solution qu'il choisira de développer.

Le recours aux labels écologiques (eco-label) se fondant sur plusieurs paramètres permet également au pouvoir adjudicateur d'imposer la philosophie environnementale de son projet. Ces labels écologiques sont au service du pouvoir adjudicateur pour, notamment 1:
- l'aider à élaborer ses spécifications techniques, afin de définir les caractéristiques des fournitures ou des services qu'il souhaite acquérir ;
- vérifier la conformité à ces exigences, en acceptant le label comme une preuve de conformité aux spécifications techniques ;
- pour évaluer les offres lors de la phase d'attribution, en utilisant le label comme modèle de référence.

Enfin, la préoccupation environnementale peut également être imposée au niveau des critères d'exclusion du marché, en excluant par exemple les opérateurs économiques ayant été définitivement condamnés pour un délit en matière environnementale.

• Au niveau de l'attribution du marché

En cas d'attribution du marché à l'opérateur économique ayant présenté l'offre régulière économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut insérer un ou plusieurs critères d'attribution ayant trait à des préoccupations environnementales.

Le pouvoir adjudicateur devra toutefois y recourir avec prudence, alors qu'il doit s'assurer que les critères d'attribution environnementaux:
- sont liés à l'objet du marché ;
- ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur ;
- respectent les principes fondamentaux du droit des marchés publics (transparence, égalité, non discrimination).

Ces critères devront être pondérés suivant un mode d'évaluation par points, pourcentage et autres modes à prévoir dans le cahier spécial des charges. La méthode de notation des points doit être précisée dans le cahier spécial.

Précisons encore que l'article 18 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics prévoit que « par dérogation aux dispositions prévues à l'article 11, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n'excède pas 20.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l'offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l'offre au prix le plus bas. »

Cette faculté n'est, en toute logique, offerte qu'aux pouvoirs adjudicateurs locaux (niveau communal), mais elle leur permet également de réduire l'impact environnemental dans le choix d'un soumissionnaire local.

• Au niveau de l'exécution du marché

Les préoccupations environnementales du pouvoir adjudicateur pourront également porter sur les conditions d'exécution du marché.

Ce dernier pouvant ainsi imposer que l'opérateur économique:
- minimise la consommation d'énergie ;
- minimise l'impact environnemental du transport des matériaux et fournitures (voie fluviale, livraison de matériaux durables pour favoriser les transports à plein,...) ;
- optimise la gestion, le traitement et l'élimination des déchets ;
- optimise le recyclage des déchets issus de démolition.

La traduction des philosophies respectueuses de l'environnement dépend donc aussi de l'imagination des pouvoirs publics, dans le respect des principes de concurrence.

1Commission européenne, Acheter vert !, un manuel sur les marchés publics écologiques, 2005.

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