L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, tel que prévu par les articles L.312-1 et suivants du Code du travail.
Il incombe donc à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les mesures de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que de mettre en place une organisation et les moyens nécessaires pour assurer le respect de ces obligations.
L’employeur doit non seulement disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail, mais également déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire le matériel de protection à utiliser. Il est de jurisprudence que cette obligation d’évaluation des risques s’applique à l’ensemble de l’entreprise et non pas à un chantier isolé et/ou déterminé.1
L’employeur est en droit de déléguer ces tâches à des compétences externes à l’entreprise, sans toutefois pouvoir se décharger de ses responsabilités en la matière.
L’article L.312-8 du Code du travail prévoit que l’employeur doit former ses salariés à la sécurité et à la santé au travail. Cette formation doit avoir lieu à l’occasion :
- De l’engagement du salarié ;
- D’une mutation ou d’un changement de fonction ;
- D’un changement d’équipement de travail ;
- De l’introduction d’une nouvelle technologie.
Cette formation doit être spécifiquement axée sur le poste de travail ou sur la fonction exercée par le salarié et doit être répétée périodiquement, si nécessaire.
Il incombe également à l’employeur de s’assurer que les installations mises en place permettent de garantir un travail en toute sécurité, notamment en ce qui concerne :
- Le matériel ;
- La stabilité ;
- L’éclairage ;
- L’aération ;
- La protection contre les influences de l’environnement ;
- Les installations électriques.
Ces installations doivent être conçues, réalisées et sûres de façon qu’elles ne constituent pas une source d’incendie ou d’explosion.
De nos jours, de nombreux postes de travail sont équipés d’ordinateurs. Pour prévenir et limiter les effets sur la santé liés au travail sur écran, l’employeur doit être vigilant à l’aménagement et à l’implantation des postes de travail, au choix du matériel et à l’affichage des informations à l’écran. Le Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales sur le travail à l’écran (qui par ailleurs n’a pas changé depuis son adoption) prévoit notamment que chaque salarié doit bénéficier d’un examen des yeux et de la vue à intervalles réguliers.
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger non seulement la santé physique des salariés, mais aussi leur santé psychique. Il est important de souligner que le 30 avril 2021, le Conseil économique et social a adopté à l’unanimité un avis sur la question du droit à la déconnexion des salariés. En effet, la joignabilité permanente ainsi que l’effacement des frontières entre temps de travail et vie privée, est un phénomène qui ne cesse de s’amplifier. Le recours au télétravail en raison de la pandémie du Covid-19 a encore fait évoluer la situation, l’organisation du travail à domicile présentant des défis tout particuliers.
Le respect du droit à la déconnexion du salarié est une obligation pour l’employeur, qui n’a a priori pas le droit de demander des prestations à ses salariés en dehors des heures de travail contractuelles.
Dans l’optique de la protection psychique des salariés, l’employeur est tenu de mettre en place un programme afin de prendre des mesures ayant pour but notamment de :
- Encourager les salariés à maintenir un horaire structuré ;
- Éviter d’exercer des pressions indues sur les salariés en rapport avec leur temps de travail et leur joignabilité ;
- Encourager le maintien des liens sociaux entre les salariés.
D’une manière générale, l’employeur est tenu d’adopter régulièrement des politiques internes visant à communiquer la stratégie globale en matière de santé mentale à l’intention des salariés.
L’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs liées au travail pèse essentiellement sur l’employeur, mais l’article L.313-1 du Code du travail précise qu’il incombe également au salarié de prendre soin, dans la mesure du possible, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions données par l’employeur.
1 CSJ 17.06.2008, rôle n°297/08
Par l’étude DSM Avocats à la Cour.