A ce comportement fautif du salarié dans le mois précédent son licenciement viennent encore s’ajouter ses absences injustifiées depuis le 28 juillet 2014.
En effet, indépendamment du fait de savoir si les incapacités de travail prolongées pour cause de maladie de A entre le 6 juin 2014 et le 5 octobre 2014 soit pendant 4 mois, certifiées par 9 certificats médicaux successifs, ont fait l’objet de deux ou trois vérifications par des médecins de contrôle, la Cour relève que A reconnait avoir reçu deux courriers de la CNS du 7 août 2014, respectivement du 1er septembre 2014 l’informant qu’il avait été déclaré apte au travail à partir du 14 août 2014 par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, de sorte que les certificats médicaux versés postérieurement n’étaient plus opposables à la CNS qui lui a supprimé le paiement de son indemnité pécuniaire de maladie à partir du 14 août 2014, malgré les nouveaux certificats versés par A.
Par cette information de la CNS, la présomption de maladie résultant des différents certificats médicaux versés par A et dont bénéficiait le salarié a été renversée.
La société à responsabilité limitée S1 a reproché à son ancien salarié plusieurs fautes commises par lui entre le 6 et le 10 octobre 2014, soit dans le mois précédent le licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 octobre 2014, ainsi que des absences injustifiées à partir du 28 juillet jusqu’au 6 octobre 2014, jour de la reprise du travail par le salarié.
Tandis que A conteste que les fautes lui reprochées ont été établies par les témoins entendus par le tribunal du travail, l’employeur soutient le contraire.
Il résulte cependant des dépositions concordantes des témoins T1 et T2 qui travaillaient quotidiennement au côté de A dans un espace très exigu, que ce dernier avait des problèmes avec le patron et qu’en date du 10 octobre 2014, A a repoussé M. D au niveau du thorax avec la paume de sa main et que par la suite A a commencé à élever la voix, tandis que M. D a gardé son calme.
Cette altercation entre A et son responsable et supérieur hiérarchique, M. D a été confirmée par le témoin T3, responsable du rayon « produits frais » à Z qui a été appelé sur place et qui a dû intervenir pour calmer les protagonistes ; le témoin précise encore avoir fait un courrier suite à cette altercation pour que soit trouvée une solution à la mésentente régnant entre A et M. D dans la mesure où le gardien du magasin, Monsieur B, lui avait indiqué qu’il y avait déjà eu par le passé d’autres altercations entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le témoin a finalement indiqué qu’il a organisé une entrevue avec A dans son bureau pour apaiser les esprits et pour trouver une solution.
Le témoin T1 a encore confirmé que A a dit à des clients qui s’approchaient du stand de vente que les produits vendus n’étaient pas bons, dénotant par cette remarque un manque de loyauté à l’égard de son employeur et qu’il a déchiré une page du bloc-notes appartenant à son supérieur hiérarchique sur lequel ce dernier prenait des notes concernant le travail des salariés.
Ces faits, qui ont été confirmés de façon précise par des salariés travaillant au côté de A, n’ont pas été énervés par les déclarations des témoins entendus lors de la contre-enquête et qui se trouvaient géographiquement à une distance beaucoup plus éloignée de A, constituent, pris dans leur ensemble et abstraction faite des autres motifs libellés dans la lettre de licenciement, des motifs suffisamment graves pour justifier un licenciement sans préavis d’un salarié qui n’était au service de l’employeur que depuis une année et actif seulement pendant sept mois, dès lors que ces faits dénotent une mésentente caractérisée entre A et M. D qui a abouti à des altercations verbales et physiques au lieu de travail dans le hall d’un supermarché au vu et au su des clients de passage du supermarché et qui ont nécessité l’intervention d’une tierce personne pour calmer les esprits.
A ce comportement fautif du salarié dans le mois précédent son licenciement viennent encore s’ajouter ses absences injustifiées depuis le 28 juillet 2014.
En effet, indépendamment du fait de savoir si les incapacités de travail prolongées pour cause de maladie de A entre le 6 juin 2014 et le 5 octobre 2014 soit pendant 4 mois, certifiées par 9 certificats médicaux successifs, ont fait l’objet de deux ou trois vérifications par des médecins de contrôle, la Cour relève que A reconnait avoir reçu deux courriers de la CNS du 7 août 2014, respectivement du 1er septembre 2014 l’informant qu’il avait été déclaré apte au travail à partir du 14 août 2014 par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, de sorte que les certificats médicaux versés postérieurement n’étaient plus opposables à la CNS qui lui a supprimé le paiement de son indemnité pécuniaire de maladie à partir du 14 août 2014, malgré les nouveaux certificats versés par A.
Par cette information de la CNS, la présomption de maladie résultant des différents certificats médicaux versés par A et dont bénéficiait le salarié a été renversée.
Il en résulte que depuis 14 août 2014 au plus tard, les absences de A étaient injustifiées, et constituaient partant en tant que tel également un motif grave de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré le licenciement de A justifié et l’a en conséquence débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
A fait finalement grief au tribunal du travail de ne pas avoir déclaré sa demande en paiement d’heures supplémentaires prestées en septembre, octobre, novembre 2013, avril et mai 2015 fondées, alors que, d’après lui, la réalité de ces heures supplémentaires résultait à suffisance des déclarations des témoins entendus en première instance.
Or, si les témoins entendus en première instance ont pu d’une façon très générale faire des déclarations sur l’horaire de travail de A, respectivement sur ses heures de présence au lieu de travail, force est de constater, à l’instar de la juridiction du premier degré, qu’aucun des témoins n’a pu confirmer la prestation et le nombre précis des heures supplémentaires fournies par le salarié, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail l’a débouté de ses demandes afférentes.
Il s’ensuit que l’appel de A n’est pas fondé et le jugement déféré est dès lors à confirmer dans son intégralité, également en ce qu’il a, à bon droit, rejeté les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC. (C.S.J., 22/02/2018, 44495).