19/06/18

Certificat médical (présomption simple) – avis contraire (oui) – troisième avis pour départager (non)

Contrairement aux conclusions de A, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que le lieu d’habitation du salarié eût été le motif justifiant son licenciement. Il s’en dégage, au contraire, qu’il est reproché au salarié d’avoir été absent de son lieu de travail et que ses absences ne reposaient pas sur une maladie, mais se justifiaient tout au plus par l’éloignement de son domicile de son lieu de travail.
Si l’employeur ajoute qu’au moment de son embauche, A avait « pourtant indiqué vouloir résider au Grand-Duché précisément pour pallier cette difficulté », mais que cette annonce était restée sans suite de la part du salarié, de sorte qu’il lui appartiendrait d’en assumer les conséquences, cette explication ne reflète pas pour autant l’existence d’un motif de licenciement reproché au salarié.
Il devient dès lors sans pertinence d’examiner encore si A s’était engagé à déménager pour se rapprocher de son lieu de travail.
Il résulte des considérations qui précèdent et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, que le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que la société S1 a rapporté la preuve qu’au moment de son licenciement, A ne présentait pas de pathologie de nature à l’empêcher de travailler, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier de la protection légale contre le
licenciement.

Conformément à l’article L.124-5(2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

Il résulte de la lettre de licenciement que la société S1 reproche à A d’avoir été en arrêt de maladie pendant des périodes successives du 27 avril 2015 au 31 août 2015, mais qu’il s’est avéré suite à des contre-examens médicaux effectués par le docteur B les 2 et 29 juillet 2015, que sa maladie est fictive et que ses absences trouvent leur prétendue justification tout au plus dans l’éloignement du domicile de A de son lieu de travail.

Ainsi que l’ont retenu à bon escient les premiers juges, l’employeur a donc décrit avec suffisamment de précision les motifs à la base du licenciement, de sorte que A n’a pas pu se méprendre quant aux reproches lui adressés.

A reprend ensuite son moyen tiré de la protection légale contre le licenciement. Il soutient qu’il se trouvait en incapacité de travail dûment certifiée au moment où il fut licencié. Il conteste que ses absences reposent sur des motifs fictifs.

La société S1, au contraire, fait valoir que la présence au travail constitue pour tout salarié une obligation de résultat et qu’en cas d’absence il lui appartient de justifier son absence. Or, il résulterait du certificat du docteur B du 3 août 2015 que A ne souffrait d’aucune maladie et qu’il était apte à reprendre son travail le 10 août 2015.

Dans son rapport du 3 août 2015, le docteur B déclare avoir interrogé et examiné à deux reprises les 2 juin 2015 et 29 juillet 2015 A et en conclut qu’il ne s’agit pas d’un problème médical mais d’un problème de transport et d’éloignement de son lieu de travail (+- 250 km). Dans la mesure où ses conclusions reflètent nécessairement les propres dires de A, c’est en vain que ce dernier conteste
actuellement avoir reconnu lors des deux consultations chez le médecin de contrôle que la cause de ses absences était l’éloignement de son lieu de travail.

A fait encore valoir que l’employeur aurait omis de faire appel à un troisième médecin pour départager les certificats médicaux contradictoires.

Or, il ressort des deux certificats médicaux versés en cause que la cause du malaise de A provenaient des problèmes d’éloignement entre son lieu de travail et son domicile et que les absences de A n’avaient pas de réelle cause médicale, de sorte qu’il n’y avait pas de réelle contradiction entre les deux certificats et que l’employeur n’était pas tenu de recourir à l’avis d’un troisième médecin pour les
départager.

A conteste encore avoir, lors de son embauche, indiqué vouloir résider au Grand-Duché de Luxembourg. Il se prévaut de l’attestation testimoniale de T2 ayant signé avec lui le contrat de travail le même jour, pour confirmer que la question du lieu d’habitation ne revêtait aucune importance pour l’employeur. Il soutient que l’éloignement du lieu de travail ne peut constituer un motif valable de licenciement.
La société S1, au contraire, fait valoir que A n’a pas été licencié à cause de son lieu de résidence éloigné, mais parce qu’il était absent de son lieu de travail sans être malade. Il serait encore surprenant que A conteste actuellement que l’éloignement du lieu de travail aurait été à l’origine de ses problèmes, alors qu’il avait lui-même déclaré au docteur B que la cause de ses absences était le problème de transport et d’éloignement de son lieu de travail.

Contrairement aux conclusions de A, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que le lieu d’habitation du salarié eût été le motif justifiant son licenciement. Il s’en dégage, au contraire, qu’il est reproché au salarié d’avoir été absent de son lieu de travail et que ses absences ne reposaient pas sur une maladie, mais se justifiaient tout au plus par l’éloignement de son domicile de son lieu de travail.
Si l’employeur ajoute qu’au moment de son embauche, A avait « pourtant indiqué vouloir résider au Grand-Duché précisément pour pallier cette difficulté », mais que cette annonce était restée sans suite de la part du salarié, de sorte qu’il lui appartiendrait d’en assumer les conséquences, cette explication ne reflète pas pour autant l’existence d’un motif de licenciement reproché au salarié.
Il devient dès lors sans pertinence d’examiner encore si A s’était engagé à déménager pour se rapprocher de son lieu de travail.
Il résulte des considérations qui précèdent et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, que le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que la société S1 a rapporté la preuve qu’au moment de son licenciement, A ne présentait pas de pathologie de nature à l’empêcher de travailler, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier de la protection légale contre le
licenciement.

A fait encore valoir qu’à supposer même que les motifs soient établis, ils ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

La Cour ne saurait suivre le raisonnement de A. Compte tenu de la courte durée d’engagement de A, et notamment de toutes ses absences injustifiées ainsi que de son comportement désinvolte et déloyal, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et a dit non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité de préavis et en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. (C.S.J., III, 01/02/2018, 44764).

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