Il s’agit de l’opération par laquelle il est appelé de manière ouverte et publique à un large groupe de personnes non nécessairement professionnelles pour réaliser une tâche particulière qui aurait été normalement réservée à un employé ou à un prestataire externe. L’entreprise organisant le crowdsourcing choisira alors la meilleure des contributions parmi toutes celles qui sont proposées.
Le crowdsourcing est utilisé dans de nombreux secteurs : la célèbre plateforme encyclopédique Wikipedia, les sites internet de recueil des avis et notations tels que Tripadvisor,…
Il est vrai que la pratique offre de nombreux avantages. Elle est généralement moins onéreuse que d’avoir recours à des professionnels externes. En revanche, elle n’est pas dénuée de risques, particulièrement concernant les droits de propriété intellectuelle.
La question se pose alors de savoir comment sécuriser le contenu obtenu par le bais d’opérations de crowdsourcing.
Bien définir les modalités de l’opération
Le crowdsourcing prend souvent la forme d’une compétition ouverte au public à l’issue de laquelle sera déterminée la meilleure des contributions.
En raison de son caractère public, de simples consommateurs au sens de la loi seront amenés à participer, et ce, même si c’est le consommateur qui propose ses services. En conséquence, l’organisateur du crowdsourcing devra prendre en compte les règles protectrices spécifiques du droit de la consommation.
En particulier, il est interdit de soumettre le consommateur à des clauses abusives, c’est-à-dire des clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur conformément à l’article L211-2 du Code de la consommation. De telles clauses seraient considérées nulles et peuvent même être sanctionné d’une amende à l’encontre du professionnel allant de 300 à 10.000 euros.
En tout état de cause, les contributeurs doivent avoir été raisonnablement mis en mesure de prendre connaissance des conditions générales applicables à l’opération, et d’autant plus s’ils agissent en tant que consommateurs. Par exemple, il serait possible de conditionner la soumission des contributions à la lecture et à l’approbation des conditions générales accessibles via un lien en cochant une Check-box.
L’organisateur du concours doit donc rédiger des conditions générales claires qui détermineront les critères de la sélection du contributeur, les modalités de sélection du gagnant, le contenu qui doit être crée par les contributeurs, le détail des prix qui peuvent être gagnés et leur mode de remise au gagnant,…
L’obligation légale de déposer le règlement de l’opération de crowdsourcing en tant que jeu-concours auprès d’un huissier a été récemment abrogée par la loi du du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. Par principe de précaution et afin d’éviter toute contestation ultérieure, il reste toutefois recommandé de continuer à déposer le règlement du crowdsourcing auprès d’un huissier dès lors que le jeu implique le hasard.
Par ailleurs, il faut que l’organisateur veille au fait que les contributeurs à l’opération ne puissent être qualifiés de salariés. Pour cela, les contributeurs doivent travailler de manière indépendante vis-à-vis de l’organisateur, de sorte à éviter qu’un lien de subordination, fondant le contrat de travail, puisse être reconnu entre eux.
Enfin, les données personnelles récoltées dans le cadre de l’opération de crowdsourcing doivent être traitées conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel telle que modifiée. Les contributeurs doivent être informés du traitement de données et en particulier des catégories de données traitées, de leur droit d’accès et de rectification, … .
Jusqu’au 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui se substituera à la loi du 2 août 2002, il doit toujours être procédé à la notification des traitements auprès de l’autorité nationale de protection des données personnelles au Luxembourg, la CNPD. Après cette date, la nécessité de procéder à la notification des traitements sera supprimée mais remplacée par d’autres obligations qui s’appliqueront sous certaines conditions telles que celles de tenir un registre des activités de traitement ou de désigner un délégué à la protection des données.
Garantir le transfert des droits de propriété intellectuelle
L’important dans une opération de crowdsourcing est de s’assurer que le transfert des droits de propriété intellectuelle s’est opéré valablement au profit de la société organisatrice. Ce transfert peut s’exercer par le biais d’une cession des droits, par laquelle le contributeur abandonne totalement les droits sur l’œuvre crée au profit du cessionnaire, de manière comparable à une vente, ou par celui d’une licence, ne transférant alors qu’un droit d’usage au profit du licencié.
Dans les conditions générales à l’opération de crowdsourcing, une cession ou au moins une licence des droits de propriété intellectuelle sur le travail des contributeurs doit avoir été prévue, celles-ci ne pouvant jamais être implicites et devant toujours être constatées par écrit.
Dans tous les cas, les droits de propriété intellectuelle qui sont transférés doivent être précisément déterminés, les cessions et licences étant toujours interprétées en faveur du cédant ou du donneur de licence, donc du contributeur. Un droit qui n’a pas été défini dans le contrat ne sera pas cédé ou licencié.
Parmi les droits à prévoir dans le contrat, il peut par exemple être cité le droit de reproduire l’œuvre, le droit de communiquer l’œuvre au public, le droit de diffuser l’œuvre, … .
La durée et le territoire d’application de la cession ou de la licence doivent être mentionnés, sachant qu’il est tout à fait possible de prévoir que la cession ou la licence durera pendant toute la période de validité des droits de propriété intellectuelle et sera valable pour le monde entier.
De plus, la société organisatrice devra bien s’assurer de couvrir tous les modes d’exploitation de l’œuvre du contributeur dont elle entend faire usage. A cet effet, il est possible de mentionner que la licence ou la cession couvre tous les modes d’exploitation possibles. Seule limite : les modes d’exploitation inconnus à l’époque de l’acceptation des conditions générales doivent faire l’objet d’une rémunération distincte, en supplément de la rémunération fixée pour tous les autres modes d’exploitation.
Le recours à des contributeurs non-professionnels peut parfois s’avérer risqué dans la mesure où ceux-ci sont moins sensibilisés aux thématiques de contrefaçon, augmentant ainsi le risque d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Afin d’y remédier, et par précaution, il devrait être prévu dans les conditions générales une obligation de ne pas reprendre des éléments constituant une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de tiers et une garantie dans le cas où serait effectivement constatée une telle contrefaçon de la part du contributeur.
Dans tous les cas, la société organisatrice doit avoir à l’esprit que le contributeur peut ne pas être aussi solvable qu’un prestataire professionnel.
Il s’agit de l’opération par laquelle il est appelé de manière ouverte et publique à un large groupe de personnes non nécessairement professionnelles pour réaliser une tâche particulière qui aurait été normalement réservée à un employé ou à un prestataire externe. L’entreprise organisant le crowdsourcing choisira alors la meilleure des contributions parmi toutes celles qui sont proposées.
Le crowdsourcing est utilisé dans de nombreux secteurs : la célèbre plateforme encyclopédique Wikipedia, les sites internet de recueil des avis et notations tels que Tripadvisor,…
Il est vrai que la pratique offre de nombreux avantages. Elle est généralement moins onéreuse que d’avoir recours à des professionnels externes. En revanche, elle n’est pas dénuée de risques, particulièrement concernant les droits de propriété intellectuelle.
La question se pose alors de savoir comment sécuriser le contenu obtenu par le bais d’opérations de crowdsourcing.
Bien définir les modalités de l’opération
Le crowdsourcing prend souvent la forme d’une compétition ouverte au public à l’issue de laquelle sera déterminée la meilleure des contributions.
En raison de son caractère public, de simples consommateurs au sens de la loi seront amenés à participer, et ce, même si c’est le consommateur qui propose ses services. En conséquence, l’organisateur du crowdsourcing devra prendre en compte les règles protectrices spécifiques du droit de la consommation.
En particulier, il est interdit de soumettre le consommateur à des clauses abusives, c’est-à-dire des clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur conformément à l’article L211-2 du Code de la consommation. De telles clauses seraient considérées nulles et peuvent même être sanctionné d’une amende à l’encontre du professionnel allant de 300 à 10.000 euros.
En tout état de cause, les contributeurs doivent avoir été raisonnablement mis en mesure de prendre connaissance des conditions générales applicables à l’opération, et d’autant plus s’ils agissent en tant que consommateurs. Par exemple, il serait possible de conditionner la soumission des contributions à la lecture et à l’approbation des conditions générales accessibles via un lien en cochant une Check-box.
L’organisateur du concours doit donc rédiger des conditions générales claires qui détermineront les critères de la sélection du contributeur, les modalités de sélection du gagnant, le contenu qui doit être crée par les contributeurs, le détail des prix qui peuvent être gagnés et leur mode de remise au gagnant,…
L’obligation légale de déposer le règlement de l’opération de crowdsourcing en tant que jeu-concours auprès d’un huissier a été récemment abrogée par la loi du du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. Par principe de précaution et afin d’éviter toute contestation ultérieure, il reste toutefois recommandé de continuer à déposer le règlement du crowdsourcing auprès d’un huissier dès lors que le jeu implique le hasard.
Par ailleurs, il faut que l’organisateur veille au fait que les contributeurs à l’opération ne puissent être qualifiés de salariés. Pour cela, les contributeurs doivent travailler de manière indépendante vis-à-vis de l’organisateur, de sorte à éviter qu’un lien de subordination, fondant le contrat de travail, puisse être reconnu entre eux.
Enfin, les données personnelles récoltées dans le cadre de l’opération de crowdsourcing doivent être traitées conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel telle que modifiée. Les contributeurs doivent être informés du traitement de données et en particulier des catégories de données traitées, de leur droit d’accès et de rectification, … .
Jusqu’au 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui se substituera à la loi du 2 août 2002, il doit toujours être procédé à la notification des traitements auprès de l’autorité nationale de protection des données personnelles au Luxembourg, la CNPD. Après cette date, la nécessité de procéder à la notification des traitements sera supprimée mais remplacée par d’autres obligations qui s’appliqueront sous certaines conditions telles que celles de tenir un registre des activités de traitement ou de désigner un délégué à la protection des données.
Garantir le transfert des droits de propriété intellectuelle
L’important dans une opération de crowdsourcing est de s’assurer que le transfert des droits de propriété intellectuelle s’est opéré valablement au profit de la société organisatrice. Ce transfert peut s’exercer par le biais d’une cession des droits, par laquelle le contributeur abandonne totalement les droits sur l’œuvre crée au profit du cessionnaire, de manière comparable à une vente, ou par celui d’une licence, ne transférant alors qu’un droit d’usage au profit du licencié.
Dans les conditions générales à l’opération de crowdsourcing, une cession ou au moins une licence des droits de propriété intellectuelle sur le travail des contributeurs doit avoir été prévue, celles-ci ne pouvant jamais être implicites et devant toujours être constatées par écrit.
Dans tous les cas, les droits de propriété intellectuelle qui sont transférés doivent être précisément déterminés, les cessions et licences étant toujours interprétées en faveur du cédant ou du donneur de licence, donc du contributeur. Un droit qui n’a pas été défini dans le contrat ne sera pas cédé ou licencié.
Parmi les droits à prévoir dans le contrat, il peut par exemple être cité le droit de reproduire l’œuvre, le droit de communiquer l’œuvre au public, le droit de diffuser l’œuvre, … .
La durée et le territoire d’application de la cession ou de la licence doivent être mentionnés, sachant qu’il est tout à fait possible de prévoir que la cession ou la licence durera pendant toute la période de validité des droits de propriété intellectuelle et sera valable pour le monde entier.
De plus, la société organisatrice devra bien s’assurer de couvrir tous les modes d’exploitation de l’œuvre du contributeur dont elle entend faire usage. A cet effet, il est possible de mentionner que la licence ou la cession couvre tous les modes d’exploitation possibles. Seule limite : les modes d’exploitation inconnus à l’époque de l’acceptation des conditions générales doivent faire l’objet d’une rémunération distincte, en supplément de la rémunération fixée pour tous les autres modes d’exploitation.
Le recours à des contributeurs non-professionnels peut parfois s’avérer risqué dans la mesure où ceux-ci sont moins sensibilisés aux thématiques de contrefaçon, augmentant ainsi le risque d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Afin d’y remédier, et par précaution, il devrait être prévu dans les conditions générales une obligation de ne pas reprendre des éléments constituant une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de tiers et une garantie dans le cas où serait effectivement constatée une telle contrefaçon de la part du contributeur.
Dans tous les cas, la société organisatrice doit avoir à l’esprit que le contributeur peut ne pas être aussi solvable qu’un prestataire professionnel.
Le crowdsourcing peut paraitre être une action de marketing efficace et un moyen de réduire les coûts. Cependant, les sociétés l’organisant doivent bien faire attention aux dangers que cela peut représenter. Ces risques proviennent du fait que les contributeurs:
- sont souvent des consommateurs, sujets à plus de protection ;
- ne peuvent être contrôlés et représentent ainsi une source de responsabilité accrue pour la société organisant l’opération.
Cet article a été précédemment publié dans Entreprises magazine – Numéro 88 – mars/avril 2018