14/12/17

La mise en place annoncée du registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs... Soyez prêts !

Répondant aux exigences internationales en matière de transparence des personnes morales portées par la 4èmedirective anti-blanchiment, le gouvernement Luxembourgeois vient de présenter, ce mercredi 6 décembre, un projet de loi 7217 instituant un registre des bénéficiaires effectifs (« BE ») au Luxembourg.

Ce registre - introduit sous le nom abrégé de REBECO - sera géré par le groupement d’intérêt économique RCSL en charge du Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») et aura pour finalité de centraliser et de conserver les données concernant les BE de toutes les personnes morales enregistrées auprès du RCS (les « entités immatriculées »), à l’exclusion des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et soumises à un régime de transparence.

Il va sans dire que ces informations doivent être exactes, complètes et actuelles.  Le projet de loi 7217 laisse également entendre que des « pièces justificatives » devront être fournies lors de l’inscription des informations en question au REBECO, sans autre précision. Ces données devront être communiquées sous forme électronique par toutes les entités immatriculées (c’est à ces dernières qu’incomberont ces obligations déclaratives, lesquelles seront assorties de sanctions pénales dissuasives), y compris – bien entendu – celles enregistrées au RCS avant l’entrée en vigueur de la loi.

Les entités en question auront alors six mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi, pour se conformer à ces obligations.

Il est important de souligner que les informations contenues dans le REBECO ne seront pas publiques et leur accès sera réservé aux seuls autorités administratives, policières ou judiciaires (les « autorités nationales »), organismes d’autorégulation et professionnels luxembourgeois impliqués dans la lutte contre le blanchiment et, dans une moindre mesure, aux personnes ou organisations résidentes au Luxembourg démontrant un « intérêt légitime » à connaître le détail d’un BE.

Les demandes émanant de cette dernière catégorie (de non-professionnels) seront ainsi filtrées par une commission de coordination placée sous l’autorité du Ministre de la Justice (la « Commission »), chargée d’apprécier les motivations sous-jacentes du requérant.

En l’état actuel, le projet de loi 7217 ne contient aucune indication permettant de caractériser ce que peut être un « intérêt légitime » à pouvoir consulter le REBECO ; il semble que ce concept doit s’apprécier au cas par cas et suivant les circonstances d’espèce présentées par leur requérant.

A noter que certaines dispositions du projet de loi 7217 sont d’ores et déjà amenées à évoluer, notamment celles relatives à la protection des données à caractère personnel. En effet, la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel devrait prochainement être abrogée et remplacée par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lequel entrera en vigueur en mai 2018.                     

Le tableau reproduit ci-dessous vise à synthétiser les principes posés par le projet de loi 7217 et ainsi mieux appréhender ce futur REBECO, objet de grandes interrogations.

Informations sur les BE
à renseigner dans le REBECO   Personnes autorisées à accéder au REBECO et conditions d’accès   Sanctions pénales prévues 

Aux termes de l’article 3 du projet de loi 7217, les entités immatriculées auprès du RCSL ou leurs mandataires sont tenues de renseigner/mettre à jour :

  • le nom,
  • le(s) prénom(s),
  • la (ou les) nationalité(s),
  • date (jour/mois/année) et lieu de naissance,
  • pays de residence,
  • adresse privée ou professionnelle précise,
  • numéro d’identification luxembourgeois ou étranger, et
  • nature et étendue des « intérêts effectifs détenus »1,

de leur BE, au REBECO.

 

Ces questions sont régies au Chapitre 4 du projet de loi 7217 :

  • ont un accès illimité et sans condition au REBECO :
    les autorités nationales compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, lesquelles pourront accéder à l’entièreté des informations contenues dans le REBECO par voie électronique au moyen d’un mot de passe. Les autorités administratives ou judiciaires étrangères ne devraient donc pas avoir d’accès direct au REBECO, sous réserve d’éventuelles modalités d’échanges d’informations qui pourraient être mises en place entre les différents registres de bénéficiaires économiques.
  • ont un accès limité et sans condition au REBECO :
    les organismes d’autorégulation luxembourgeois ayant une mission générale de surveillance (e.g. Conseil de l’ordre des avocats, Chambre des notaires, Institut des réviseurs d’entreprise, Ordre des experts-comptables, Chambre des huissiers), lesquels pourront accéder à certaines informations seulement contenues dans le REBECO par voie électronique au moyen d’un mot de passe.

    Les professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, lesquels pourront accéder à certaines informations seulement contenues dans le REBECO – et relatifs à leurs clients uniquement – par voie électronique au moyen d’un mot de passe.
     
  • ont un accès limité et sous condition au REBECO :
    personnes ou organisations résidentes à Luxembourg ayant un « intérêt légitime » à connaître le détail d’un BE : ces derniers devront exposer les motifs de leur demande à la Commission, qui pourra accepter ou refuser de leur donner accès au REBECO2. En cas d’acceptation, ces personnes ou organisations résidentes ne pourront connaître que certaine informations relatives au BE de l’entité juridique visée, les autres renseignements restant confidentiels, 

A noter : suivant l’article 16 (1) du projet de loi 7217, si un BE craint d’être exposé à un « risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation », ou s’il est mineur ou frappé d’incapacité, il peut demander à limiter l’accès à ses informations personnelles aux seules autorités nationales. De telles demandes seront appréciées par la Commission.

 

Les sanctions pénales en cas de défaillance déclarative sont prévues au chapitre 8 du projet de loi 7217, comme suit :

  • peine d’amende pénale allant de 1.250 à 1,25 million d’euros pour :

    l’entité immatriculée ou son mandataire qui auront omis d’adresser une demande d’inscription au REBECO (aux fins d’échapper aux obligations de renseignement sur le ou les BE) ;

    l’entité immatriculée ou son mandataire qui auront sciemment communiqué des informations qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles sur le ou les BE ;

    l’entité immatriculée ou son mandataire qui auront omis d’obtenir ou de conserver les informations sur le ou les BE ;

    l’entité immatriculée ou son mandataire qui auront sciemment fourni aux autorités nationales, organismes d’autorégulation ou professionnels des informations inexactes ou non actuelles sur le ou les BE. 
     
  • l’article 25 du projet de loi 7217 sanctionne également d’une peine d’amende pénale allant de 1.250 à 1,25 million d’euros les organismes d’autorégulation ou les professionnels qui auront sciemment demandé l’accès aux informations du REBECO en dehors de leur mission de contrôle / devoir de vigilance.

Cette présentation ne prétend d’ailleurs pas répondre à tous les questionnements suscités par le projet de loi 7217 et la mise en place du REBECO. L’un des points saillants sera très certainement l’appréciation que la Commission donnera à la notion « d’intérêt légitime » (un journaliste cherchant à documenter une enquête a-t-il un intérêt légitime à accéder à la base de données du REBECO ?). 
D’ailleurs, face à ces incertitudes, on ne peut s’empêcher de craindre de possibles abus…Or, il ne faudrait pas oublier que la vie des affaires est empreinte d’une certaine confidentialité qui lui est nécessaire.

dotted_texture