21/08/15

Legal Alert | Actualités estivales de l'AML

La perpétuelle évolution du droit luxembourgeois de l’anti-blanchiment ne connaît pas de pause estivale. Les règles du volet préventif de la lutte anti-blanchiment viennent en effet de subir deux modifications.

Pour la dixième fois consécutive, la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment (ci-après « la Loi ») a été modifiée par la Chambre des Députés. Profitant de l’adoption de nouvelles mesures fiscales, le législateur corrige un oubli relatif au contrôle des opérateurs en zone franche (plus communément appelé «Freeport »). A l’origine du projet de loi n° 6713 (devenu entre-temps loi du 24 juillet 2015), seules des dispositions en matière de TVA étaient envisagées.

A l’occasion des travaux préparatoires de cette loi, qui avaient lieu en même temps que les débats européens sur l’adoption d’un projet de 4ème directive anti-blanchiment, les autorités ont voulu combler un vide dans le dispositif luxembourgeois de l’anti-blanchiment. Les activités des professionnels opérant dans la zone franche luxembourgeoise étaient en fait déjà soumises à la Loi depuis le 27 octobre 2010 (ces activités sont listées dans l’annexe de la Loi), suivant en cela les conclusions du GAFI contenues dans un rapport de mars 2010 sur les vulnérabilités des zones franches face au blanchiment.

La loi du 24 juillet 2015 ajoute spécialement, de manière redondante donc, les opérateurs en zone franche à la liste des professionnels soumis aux obligations anti-blanchiment et impose désormais à l’Administration de l’enregistrement et des domaines (et plus particulièrement à sa Cellule anti-blanchiment) de surveiller et de contrôler ces professionnels.

Cinq années et demie après son adoption, le trop souvent oublié règlement grand-ducal du 1er février 2010 (portant précision de certaines dispositions de la Loi, ci-après « le Règlement ») connaît quant à lui sa première modification. Un règlement grand-ducal du 5 août 2015 apporte en effet des précisions relatives aux obligations simplifiées de vigilance (est principalement visée l’obligation d’identification) à déployer pour les clients des services de paiement en ligne (activités soumises à la Loi depuis 10 novembre 2009), ainsi que pour la monnaie électronique.

"Attention à l'amalgame entre monnaie électronique et monnaie virtuelle (ou crypto-monnaie)."

Il convient de ne pas confondre la monnaie électronique avec la monnaie virtuelle (autrement appelée crypto-monnaie). Alors que la première est légalement encadrée depuis le 20 mai 2011, la deuxième n’est toujours pas réglementée à Luxembourg. Cette monnaie virtuelle fait l’objet d’abondantes controverses (le GAFI s’est déjà exprimé à trois reprises sur les dangers de cette monnaie au succès fulgurant) et les diverses législations adoptées sur le plan international ne permettent pas de dégager un cadre précis et cohérent.

La monnaie électronique est définie comme étant une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est (i) stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, (ii) émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et (iii) acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique. Elle a un cours légal et ne transite que par des professionnels soumis aux obligations anti-blanchiment.

La monnaie virtuelle peut évoluer en dehors des circuits financiers traditionnels et garantit un anonymat incompatible avec les besoins de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La Loi et le Règlement, tels que modifiés, sont entrés en vigueur et ont déjà été mis à disposition sous forme coordonnée par les autorités. Les professionnels seraient bien avisés de réimprimer ces textes afin de disposer d’informations à jour.

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