The first criminal case on the basis of the newly adopted plea bargaining procedure in Luxembourg called « judgment upon consent » has been settled by a lawyer within our firm. This procedure provides that an agreement can be reached between the public prosecutor and the accused person for criminal offences that are subject to less than 5 years of imprisonment. The agreement contains a recognition of guilt as well as the offences and sanctions agreed upon. Criminal courts must approve the agreement at a final stage.
Le premier accord en matière pénale dans le cadre de la procédure du « jugement sur accord » vient d’être conclu par un avocat membre de notre étude.
La transaction en matière pénale a été introduite au Luxembourg par une loi du 24 février 2015 modifiant le Code d’instruction criminelle afin d’y introduire le jugement sur accord, publiée au Mémorial A –N°33 du 4 mars 2015.
Cette loi permet dorénavant de raccourcir les délais des procédures en matière pénale en offrant la possibilité aussi bien au Ministère public qu’à la personne poursuivie de proposer à l’autre partie un accord à tout stade de la procédure aussi longtemps qu’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement n’a pas statué sur l’action publique.
Peuvent faire l’objet d’un tel accord les délits et les crimes qui sont susceptibles d’être punis, en raison de circonstances atténuantes, à titre principal d’un emprisonnement inférieur ou égal à 5 ans ou d’une amende correctionnelle.
L’accord doit notamment contenir un résumé de la procédure, un exposé des faits qui en font l’objet, leur qualification pénale, les circonstances atténuantes le cas échéant, la(les) peine(s) proposée(s) et la décision sur les restitutions et les frais, ainsi que les demandes indemnitaires le cas échéant. Il est transmis à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
L’assistance d’un avocat est obligatoire tout au long de la procédure de l’accord et le dossier peut être communiqué.
La proposition d’accord peut être refusée discrétionnairement aussi bien par la personne poursuivie que par le procureur d’Etat. Elle devient caduque en cas de refus complet, transmis par lettre recommandée avec avis de réception, ou à l’expiration d’un délai d’un mois suivant sa réception, auquel cas toutes les pièces y relatives devront être détruites. La loi ne dit mot sur la question de savoir si la proposition émise peut être retirée.
Si l’accord est signé, le procureur d’Etat cite les parties intéressées devant la chambre correctionnelle pour que celle-ci statue sur l’accord. Le Président de la chambre interroge la partie poursuivie sur les faits qu’elle reconnaît avoir commis. L’avocat, les parties intéressées et le procureur d’Etat sont également entendus.
Après avoir contrôlé la légalité et l’adéquation des peines, la chambre correctionnelle statue sur la culpabilité de la personne poursuivie et la condamne aux peines retenues dans l’accord par un jugement motivé. Si elle considère notamment que la culpabilité n’est pas établie ou que les peines ne sont pas adéquates, l’accord est caduc. Les voies de recours ordinaires sont applicables.
Le jugement met fin à l’action publique contre la personne poursuivie concernant les faits visés dans l’accord, mais n’a pas d’influence sur l’action civile intentée par une personne dont les prétentions n’ont pas été réglées par l’accord.